N-3, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
30. Une fois la sentence arbitrale rendue, le secrétaire du conseil d’arbitrage ou l’arbitre unique, selon le cas, transmet au secrétaire du comité le dossier complet de l’arbitrage, y compris le procès-verbal de l’audience. Le secrétaire du comité ne peut en délivrer des copies conformes qu’aux intéressés.
D. 1348-2002, a. 30.